59.1. Lorsqu’une entreprise visée à l’article 2, 2.1, 2.2 ou 8 doit mettre en œuvre un programme de récupération et de valorisation avant le 1er janvier 2021 pour les produits visés aux paragraphes 1, 3 et 4 du troisième alinéa de l’article 53.0.1, il lui est possible de mettre en œuvre son programme sans les éléments prévus aux paragraphes 3, 9, 10 et 11 du premier alinéa de l’article 5, mais seulement pour les 2 premières années civiles de mise en œuvre du programme.
De plus, malgré le délai prévu au premier alinéa de l’article 6, cette entreprise doit aviser le ministre de son intention de mettre en œuvre son programme au plus tard 1 mois avant la date prévue au chapitre VI pour sa mise en œuvre. Toutefois, il lui est possible de transmettre dans un deuxième avis destiné au ministre les renseignements visés au paragraphe 9 de cet article en ce qui concerne les règles de fonctionnement, les critères et les exigences à respecter dans le programme, ceux visés au paragraphe 13 en ce qui concerne la description et l’échéancier des activités de recherche et de développement ainsi que ceux visés au paragraphe 10, et ce, avant la fin de la première année civile complète de mise en œuvre du programme.
Pour ce qui est du premier rapport exigé, selon le cas, en vertu de l’article 9 ou 11, il doit être soumis au plus tard le 15 mai de l’année suivant la première année civile complète de mise en œuvre du programme et couvrir la période depuis le début du programme.
En tout temps, cette entreprise doit s’assurer que les fournisseurs de services et les sous-traitants participant à la mise en œuvre de son programme se conforment à toute norme applicable en matière environnementale.
1074-2019D. 1074-2019, a. 141; 933-2022D. 933-2022, a. 691; 1369-2023D. 1369-2023, a. 3111.